Assurance vie : la clause bénéficiaire à options pour un saut de génération sur mesure
Aussi appelée clause à tiroirs, elle permet au souscripteur d’offrir, au bénéficiaire de son choix, la faculté de n’accepter qu’une partie du capital décès. Le bénéficiaire de premier rang peut percevoir uniquement la fraction du capital décès susceptible de lui suffire selon ses besoins financiers au jour du décès de l’assuré, le surplus revenant aux bénéficiaires de second rang désignés par le souscripteur.
Précautions rédactionnelles
Si fiscalement la validité d’une telle opération ne souffre d’aucun doute (voir en ce sens la réponse ministérielle Malhuret, JO Sén. 22/09/2016 numéro 18026), la possibilité d’accepter partiellement le capital décès doit être prévue explicitement par le souscripteur dans la clause. A défaut, le bénéficiaire de premier rang ne pourra qu’accepter ou refuser le tout.
Nous recommandons de définir des quotités (par exemple allant de 0% à 100% du capital) sur lesquelles le bénéficiaire de premier rang pourrait “passer son tour” au profit du ou des bénéficiair(e)s de second rang. En effet, nous constatons que certaines compagnies d’assurance ne valident la clause que si les quotités de l’option sont prédéterminées par le souscripteur.
Une efficacité redoutable au service de la transmission transgénérationnelle du patrimoine
Cette technique permet aussi d’optimiser la fiscalité de la transmission du patrimoine familial, quel que soit le régime fiscal des capitaux décès reçus par le bénéficiaire. Si un parent choisit de renoncer à tout ou partie du capital au profit de son propre enfant, les capitaux décès ne subiront qu’une seule taxation. En effet, les sommes ne transiteront pas par le patrimoine du parent.
Naturellement, l’optimisation sera d’autant plus forte si les primes versées sur le contrat d’assurance vie l’ont été avant les 70 ans de l’assuré. En effet, dans ce cas, chaque bénéficiaire dispose, en l’état actuel de la législation, d’un abattement de 152 500 € sur le capital reçu.
Sachez enfin qu’il est aussi possible d’intégrer un démembrement des capitaux décès dans les choix offerts au bénéficiaire de premier rang. Une telle subtilité permettra d’augmenter l’efficacité de la transmission intergénérationnelle au sein de la famille.
Point d’actualité « Loi de finances pour 2024 »
Attention, le nouvel article 774 bis du Code général des impôts crée une incertitude quant à la déductibilité fiscale d’une créance de restitution née du démembrement dont l’origine est un choix fait par l’usufruitier dans le cadre d’une clause bénéficiaire à options.
En effet, dans cette situation, l’usufruitier tient son droit d’usufruit sur les capitaux décès – résultant du dénouement du contrat d’assurance-vie dont le défunt était l’assuré – suite à une option qu’il a lui-même choisie unilatéralement parmi plusieurs autres quotités possibles.
Plus généralement, nous restons à ce jour en attente des commentaires de l’administration fiscale quant à la déductibilité fiscale d’une créance de restitution dont l’origine est le démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. A noter que la doctrine majoritaire s’accorde pour dire que le texte ne vise pas les clauses bénéficiaires démembrées.