Lois de finances pour 2026 : principales mesures concernant spécifiquement les chefs d’entreprise

Taxe sur les holdings

Cette nouvelle taxe est assise sur les actifs dit “somptuaires” et les biens immobiliers de jouissance, non affectés à une activité opérationnelle, détenus par les sociétés « holdings ». Elle est due à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Taux et assiette

Son taux est de 20 %, appliqué à la valeur vénale des biens somptuaires et immobiliers de jouissance détenus par la société et non affectés à l’activité opérationnelle de ladite société.

Sociétés concernées

La taxe concerne les sociétés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • la société est imposée à l’IS ;
  • la valeur vénale de ses actifs est supérieure ou égale à 5 M€ ;
  • au moins 50 % de ses revenus sont des revenus dits « passifs » ;
    • en pratique, il s’agit notamment des dividendes, intérêts, loyers, produits de cession, …
  • la société est contrôlée, directement ou indirectement, par une personne physique.

Le texte de loi indique les (nombreuses) conditions d’application de la taxe (non détaillées dans cet article), notamment dans le cas où le siège de la société est située hors de France.

Biens concernés

Il s’agit, sur le principe, des biens somptuaires suivants : biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche, les véhicules, les bijoux, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools. S’ajoutent les biens immobiliers de jouissance.

Commentaires

Le taux de la taxe est particulièrement élevé, puisque le mécanisme revient, schématiquement, à taxer l’intégralité de la valeur du bien sur une période de 5 ans ! L’objectif implicite de cette taxe est donc de « pousser » les sorties d’actifs assujettis des bilans des sociétés holdings, afin de générer des recettes fiscales induites par de telles opérations.

Pour autant, le champ de la taxe a été considérablement restreint par rapport au « worst case scénario » redouté lors des débats parlementaires, lorsque l’assiette couvrait notamment les placements financiers de toute nature !

L’on pourra toutefois regretter quelques manques rédactionnels, induisant des incertitudes et sujets d’interprétation, notamment pour les actifs forestiers exploités et concernés à titre accessoire par une activité de chasse indissociable.

 

Durcissement du dispositif Dutreil

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit de sociétés ou d’entreprises individuelles peuvent bénéficier d’une exonération partielle (75 %) au titre du régime Dutreil. 

Pour les transmissions réalisées à compter du 21 février 2026, l’assiette de l’exonération (en société) est recentrée sur les biens affectés à l’activité opérationnelle de la société et la durée de l’engagement individuel est allongée.

Exclusion de certains biens dans le cadre du dispositif « Dutreil société »

Les biens dits « somptuaires » suivants sont exclus de l’assiette bénéficiant de l’exonération Dutreil : biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (exceptés ceux permettant à l’entreprise de bénéficier de la déduction spéciale du 238 bis AB pour achat d’œuvres originales d’artistes vivants exposées au public), chevaux de courses ou de concours , logements et résidences.

Ces biens sont exclus du dispositif Dutreil dès lors qu’ils ne sont pas affectés à titre exclusif à l’activité de la société :

  • pendant au moins 3 ans avant la transmission ou à défaut (société créée depuis moins de 3 ans ou bien acquis depuis moins de 3 ans), depuis leur acquisition ;
  • et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation des titres transmis ou jusqu’à la cession du bien.

Par rapport aux inquiétudes soulevées lors des débats parlementaires, s’appuyant notamment sur le rapport de la cour des comptes, ces nouvelles restrictions sont, en pratique, peu pénalisantes.

De façon analogue à la taxe sur les holdings (cf. supra), l’on regrettera que le législateur n’ait pas mieux rédigé le texte concernant les biens affectés à l’exercice de la chasse, laissant planer un petit doute inutile s’agissant des actifs forestiers exploités et concernés à titre accessoire par une activité de chasse indissociable.

Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation dans le cas des transmissions de titres de société et entreprises individuelles

Cette mesure est nettement plus contraignante car l’engagement de conservation est portée à 6 ans (et non plus 4 ans), peu importe la date de signature dudit engagement.

 

Durcissement du dispositif de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI

Pour rappel, ce dispositif permet à l’apporteur de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport à la société holding contrôlée par ledit apporteur, sous conditions.  En pratique, il s’agit très souvent d’un chef d’entreprise préparant la cession de son entreprise et désireux d’optimiser son imposition.

Modifications des conditions du dispositif s’agissant des titres apportés à la holding

Lorsque la holding cède les titres dans les 3 suivants l’apport, le législateur a historiquement instauré des conditions au maintien du report d’imposition. Celles-ci sont durcies comme suit :

  • le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres apportés est porté à 70 % contre 60 % auparavant ;
  • la durée de conservation des réinvestissements ayant permis le maintien du report d’imposition est portée à 5 ans contre 1 an auparavant, quel que soit le type de réinvestissement.

En « contrepartie », le délai laissé à la holding pour réinvestir le produit de cession dans des activités éligibles est porté à 3 ans, contre 2 ans auparavant.

Par ailleurs, et il s’agit d’une évolution particulièrement négative, le périmètre des activités éligibles au réinvestissement a été réduit, en particulier s’agissant des activités immobilières, comme la promotion immobilière ou le marchand de biens. Seule l’hôtellerie « économique » -acquisition par la holding des murs d’hôtel, du fonds de commerce et exploitation commerciale – semble préservée.

Ces nouvelles règles, applicables également aux compléments de prix (clauses d’earn-out, assez fréquentes dans les transactions), concernent les cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.

Modifications des conditions du dispositif s’agissant des titres de la holding

Pour mémoire, la donation des titres de la holding entraîne le transfert du report d’imposition entre les mains du donataire lorsque celui contrôle la holding avec son groupe familial.

Le report est désormais définitivement purgé (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), si le donataire conserve les titres de la holding pendant au moins 6 ans, contre 5 ans auparavant. 

Ce délai est porté à 11 ans, contre 10 ans auparavant, si la holding a cédé les titres de la filiale moins de 3 ans après l’apport et a réinvesti dans des instruments financiers de type FCPR, FPCI, SCR, SLP.

Pour conclure, ces évolutions du dispositif de « l’apport-cession », pour la plupart défavorables, confortent la nécessité d’anticiper, autant que possible, la cession / transmission d’une entreprise. En effet, dans le cas où la holding cède les titres apportés 3 ans après l’apport, aucune condition de réinvestissement n’est imposée. La loi de finances pour 2026 ne remet pas en cause ce principe fondamental du dispositif.